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Nouveautés sur la portabilité des garanties d'un régime complémentaire de frais de santé et de prévoyance
Auteur : Rod MAAMRIA | La portabilité des droits à couvertures complémentaires santé et prévoyance a été posée par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008. Nous avions à cet effet commenté ces dispositions dans un article précédent. Néanmoins, les règles ayant changé avec la conclusion de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, nous nous devions de vous tenir informés de ces modifications. Champ d'application de l'avenant n°3 du 18 mai 2009Les nouvelles règles posées par l'avenant du 18 mai 2009 s'appliquent, depuis le 1er juillet, aux entreprises entrant dans son champ d'application, c'est à dire les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires de l'accord, à savoir le MEDEF, la CGPME et l'UPA. Les entreprises non adhérentes à l'une de ces organisations patronales, mais dont l'activité de la branche professionnelle relève d'une branche dans laquelle ces organisations sont considérées comme représentatives, devront se conformer à ces nouvelles dispositions dès l'extension de l'avenant par arrêté ministériel. Pour les autres entreprises, ces dispositions ne seront applicables qu'au jour où l'ANI fera l'objet d'un arrêté d'élargissement, si tel est le cas. Ouverture du droitL'article 14 prévoit que la rupture du contrat de travail, hors faute lourde, entraîne le maintien des garanties de santé et de prévoyance dés lors qu'elle ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage. Ce dispositif s'applique notamment en cas de licenciement, hors faute lourde, de rupture ou d'arrivée du terme du CDD, de rupture conventionnelle, de démissions légitimes la seule condition étant que le salarié puisse bénéficier d'une couverture au titre de l'assurance chômage. Durée du maintienLa durée du maintien des garanties est relative à la durée de l'ancien contrat de travail. Ainsi, si le salarié a travaillé chez son employeur pendant une durée de 4 mois, il bénéficiera d'un maintien pour une durée de 4 mois. La durée de l'ancien contrat de travail s'apprécie en mois entier. Notons toutefois que le nouveau texte ne précise pas s'il s'agit de mois civil ou de période de 30 jours calendaires. Le maintien de cette garantie ne pourra toutefois être supérieur à 9 mois. L'avenant n°3 rappelle que le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture aient été ouverts chez le dernier employeur. D'une part, l'ancien salarié doit avoir ouvert ses droits (respect des conditions d'ancienneté, adhésion à un régime facultatif ) et d'autre part, il doit bénéficier de ses droits au moment de son départ de l'entreprise. Financement des garantiesLe financement du maintien de ces garanties peut être assuré de deux manières. Il peut être assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l'entreprise. Cela implique que la répartition entre l'ancien employeur et l'ancien salarié peut varier au cours du maintien des garanties s'il y a révision du régime de prévoyance au sein de l'entreprise. Se posera donc l'éventuelle problématique du versement complémentaire de la part salariale si le salarié a versé la totalité des cotisations au moment du départ de l'entreprise. Le régime peut également être financé par un système de mutualisation défini par accord collectif. Ce système de mutualisation peut se traduire par une augmentation des cotisations pour les salariés de l'entreprise dont une quote-part est destinée à être placée sur un fond spécifique relatif au maintien des garanties de santé et de prévoyance des anciens salariés. L'avenant prévoit en outre, qu'à défaut d'accord collectif, le système de mutualisation peut être mis en uvre dans les conditions fixées par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à savoir par ratification à la majorité des salariés ou par décision unilatérale. L'employeur est donc tenu dans un premier temps d'ouvrir les négociations avec les syndicats dés lors qu'ils sont implantés dans l'entreprise. Perte du maintien des garantiesLa perte du maintien des garanties peut intervenir dans trois situations : - Soit l'ancien salarié ne s'est pas acquitté du versement de sa quote-part de financement de ces garanties à la date d'échéance des cotisations ; - Soit l'ancien salarié a perdu sa couverture d'assurance chômage ; - Soit l'ancien salarié a retrouvé un emploi et est couvert par un nouveau régime de couverture santé et/ou de prévoyance. En conséquence, le salarié ne perd pas son droit à maintien lorsqu'il cumule des allocations chômage avec une activité réduite sans être pour autant couvert dans sa nouvelle entreprise par un régime de frais de santé ou de prévoyance. Formalisme à respecterLe maintien des garanties est de droit, le salarié n'a pas à en faire la demande. En revanche, s'il ne souhaite pas bénéficier du maintien des garanties, il doit en faire la demande à son ancien employeur par écrit dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail. Notons que la renonciation ne peut se faire qu'au moment de la rupture du contrat de travail, qu'elle est définitive et qu'en outre, elle ne peut être partielle, en ce sens que la renonciation vise l'ensemble des garanties. À l'inverse, pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties, l'ancien salarié devra fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage. De plus, il devra informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci interviendra au cours de la période de maintien des garanties. Enfin, le nouveau texte fait peser une obligation d'information sur l'employeur. Ce dernier est tenu de remettre aux salariés la notice d'information relative au régime de santé ou de prévoyance, fournie par l'organisme assureur, devant fixer les conditions d'application de la portabilité. Ressources à télécharger |

Avenant n°3 du 18 mai 2009