Nouvelles règles de représentativité et de négociation & absence de dépouillement

Date de publication : 06/07/2009

Auteur : Rod Maamria

Comme vous le savez, la loi du 20 août 2008 est venue modifier les règles de représentativité des organisations syndicales, et avec elle, les règles de négociation des accords collectifs.

Cependant, dans la pratique, il a résulté de cette nouvelle loi des problèmes d'application et non des moindres.

En effet, le nouvel article L. 2232-12 du code du travail prévoit que la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Ces nouvelles règles de négociation s'appliquent depuis le 1 er janvier 2009 alors même que certaines entreprises n'ont toujours pas procédé à de nouvelles élections.

Etendue du problème

La question qui se portait sur toutes les lèvres était la suivante : Comment peut-on mesurer l'audience d'une ou plusieurs organisations syndicales s'il n'y pas eu de dépouillement lors des dernières élections ?

En effet, la Cour de cassation dans un arrêt du 20 décembre 2006, plus communément appelé « jurisprudence Adecco », avait énoncé que lorsque le quorum n'est pas atteint au premier tour des élections professionnelles, il n'y a pas lieu de décompter les suffrages exprimés en faveur de chacune des listes syndicales ; ainsi il n'y avait pas lieu de procéder au dépouillement des bulletins de vote.

De ce fait, nombre d'entreprises n'ayant pas procédé au dépouillement se retrouvent dans l'impossibilité de mesurer l'audience électorale des organisations syndicales, ce qui amène à une problématique de taille, celle de l'application des nouvelles règles de négociation posées par l'article L. 2232-12 précité.

On pensait que la circulaire DGT du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 apporterait une réponse à cette problématique, mais tel n'a pas été le cas.

Une solution apportée par la loi de simplification du droit

Il aura donc fallu attendre le 13 mai 2009 avec la loi de simplification et de clarification du droit pour avoir une réponse.

En effet, la loi prévoit au sein de son article 42 qu'en cas de carence ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, l'accord collectif ne peut être valide que s'il a été négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux mais surtout approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Notons que cette règle n'est pas novatrice en la matière.

En effet, l'ancien article L. 132-2-2 III du code du travail prévoyait, qu'en cas de négociation d'accord collectif selon les règles de la majorité d'engagement, si les organisations syndicales de salariés signataires de l'accord ne satisfaisaient pas à la condition de majorité, le texte pouvait être soumis, à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires ou non,

à l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement.

Rappelons que cette règle est toujours applicable pour la négociation des accords avec un salarié mandaté.

Si, comme nous l'avons dit, la disposition posée par l'article 42 précité n'est pas novatrice, elle a le mérite d'apporter une réponse à une problématique à laquelle certaines entreprises ont été confrontées depuis le 1er janvier 2009.

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