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Maintien des avantages individuels acquis en matière de maladie ?
Date de publication : 13/05/2009 Auteur : Rod MAAMRIA | Maintien des avantages individuels acquis en matière de maladie ? Selon l'article L. 2261-13 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai. Le délai de préavis étant d'une durée de trois mois, la période totale de survie de l'accord ne peut excéder 15 mois, sauf stipulations prévues par la convention ou l'accord dénoncé. Les faits En mars 2002, l'employeur décide de dénoncer un accord d'entreprise portant sur le maintien de la rémunération en cas de maladie. Cet accord prévoit qu'en cas de maladie l'employeur maintient la rémunération du salarié, dès le premier jour, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance. Aucun accord de substitution n'étant conclu, l'accord dénoncé cesse de produire effet à l'expiration du délai de 15 mois visé par l'article L. 2261-13 précité, soit en juin 2003. En septembre 2003, un salarié en arrêt maladie saisit la juridiction prud'homale en paiement du délai de carence de 3 jours précédant le paiement des indemnités journalières, au titre des avantages individuels acquis. Notion d'avantages individuels acquis La Cour de cassation définit l'avantage individuel acquis comme celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel (Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-45651). Entre dans la définition de l'avantage individuel acquis, l'avantage qui concerne chaque salarié pris individuellement et qui peut se réaliser indépendamment de la collectivité des salariés. En outre, pour être qualifié d'acquis, l'avantage doit être né au jour de la dénonciation, en ce sens que le salarié doit déjà en avoir bénéficié. À cet égard, il convient de considérer le caractère ponctuel ou non de l'avantage. À titre d'exemple, une indemnité conventionnelle de rupture du contrat ayant un caractère ponctuel ne peut être considérée comme un avantage acquis. En revanche, une prime de treizième mois étant un avantage continu peut l'être. Dans l'arrêt en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que le paiement des trois jours de carence était bel et bien un avantage individuel acquis dans la mesure où le salarié avait déjà bénéficié du paiement de ce délai de carence lors d'arrêts maladie antérieurs à la dénonciation de l'accord. La Cour de cassation n'est pas de cet avis et énonce qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail (ancien article L. 132-8) est celui qui procure au salarié une rémunération ou un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que le bénéfice du droit au maintien du salaire en cas de maladie est subordonné à un événement dont la survenance est éventuelle et accidentelle, ce dont il résulte que ledit droit constitue un droit seulement éventuel ; qu'il ne peut donc constituer un avantage acquis au sens de l'article L. 2261-13 du Code du travail, peu important que le salarié en ait bénéficié au jour de la dénonciation. Cass. Soc., 18 mars 2009, n° 07-43324 Ressources à télécharger |

Cass. soc., 18 mars 2009, n° 07-43324