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Vigilance sur la démission d'un salarié mandaté
Date de publication : 30/07/2010 Auteur : Julie LAPOUILLE | Un arrêt de la Cour de cassation concernant la rupture du contrat de travail d'un salarié élu de CE met en avant l'importance du contrôle des juges sur le respect de la procédure spécifique liée à la protection des salariés mandatés. La protection des représentants du personnel se matérialise par l'obligation pour l'employeur d'obtenir de l'inspecteur du travail une autorisation de ce dernier avant de mettre effectivement fin au contrat de travail de l'élu. Cette procédure vise la rupture du contrat par mise à la retraite du salarié (Cass. soc., 10 décembre 2003, n°01-43876), par licenciement pour motif personnel ou économique, ainsi que par rupture conventionnelle (articles L. 2411-8 et L. 1237-15 du Code du travail). Extrait de l'article L. 2411-8 du Code du travail : « Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. » Extrait de l'article L. 1237-15 du Code du travail : « Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail ». Toutefois, rien n'empêche un représentant du personnel d'être à l'initiative de la rupture de son contrat de travail, c'est-à-dire de démissionner. Dans cette hypothèse, l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ne s'applique pas. Cependant, la Cour de cassation appelle à la vigilance : si l'autorisation préalable de l'inspection du travail n'est en effet pas prévue dans le cadre d'une démission volontaire d'un représentant du personnel, il s'agit pour les juges du fond d'être prudent sur le caractère réellement volontaire de cette démission. En l'espèce, une salariée membre du CE démissionne. Sa lettre de démission ne mentionne pas de reproches à l'encontre de sa direction. En revanche, dans l'accord transactionnel conclu ultérieurement entre la salariée et son employeur, il apparait que la salariée connaissait une situation professionnelle « délicate, liée à des relations conflictuelles [ ] avec ses supérieurs ». Un mois après, la salariée saisi le Conseil des Prud'hommes pour voir sa démission requalifiée en licenciement nul, et obtenir ainsi des indemnités. S'il n'est pas établi que la démission est directement due à cette situation de travail conflictuelle, la Cour de cassation considère qu'il revenait aux juges de fond de vérifier que la démission et la transaction qui a suivi n'étaient pas « intervenues frauduleusement pour permettre à l'employeur de rompre le contrat de travail sans autorisation préalable de l'inspecteur ». En d'autres termes, il s'agit de s'assurer que l'employeur n'a pas poussé la salariée à la démission, en contrepartie d'une transaction, en vue de contourner les règles de protection exceptionnelle au bénéfice des salariés mandatés. Cette solution conforte le statut protecteur dont jouissent les représentants du personnel. => Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-41490 |
