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L'utilisation de la vidéosurveillance d'une entreprise cliente : mode de preuve ?
Date de publication : 07/02/2012 Auteur : Anne Duché | L'employeur ne peut pas utiliser comme mode de preuve les enregistrements de la vidéosurveillance installée sur le site d'une société cliente sans que ses salariés ne soient préalablement informés de son existence et de son utilisation pour contrôler leur activité. Le principe est le suivant : si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, tout enregistrement, quels qu'en soient les motifs, d'images ou de paroles, à leur insu, constitue un mode de preuve illicite (Cass. soc., 20 nov. 1991, n° 88-43.120).
Dans le cadre d'un contentieux relatif au paiement de primes d'habillage, une entreprise de nettoyage a vérifié les horaires d'arrivé des salariés grâce à la vidéosurveillance d'une société cliente, en les comparant avec le relevé effectué par le chef d'équipe. Elle avait demandé, et obtenu, une ordonnance sur requête désignant un huissier pour visionner les enregistrements de la vidéosurveillance de l'entreprise cliente.
Les salariés et un syndicat ont demandé la rétractation de l'ordonnance et la nullité des actes qui en résultaient. La Cour de cassation a fait droit à leur demande.
Dans un 1er temps, elle rappelle le droit de l'employeur de contrôler et de surveiller l'activité des salariés. Dans un 2nd temps, elle rappelle que l'utilisation des enregistrements des moyens de contrôle, notamment des systèmes de vidéosurveillance, comme preuve n'est recevable que si les salariés ont été avertis au préalable de leur existence et de leur finalité . Cette double condition s'applique également à l'utilisation des enregistrements de la vidéosurveillance installée sur le site d'une société cliente permettant le contrôle de l'activité des salariés de l'entreprise prestataire et donc des salariés mis à disposition.
Pourtant, il y a un an nous vous recommandions de faire attention à la vidéosurveillance existant dans votre entreprise. En effet, la Cour de cassation avait considéré que lorsque l'ensemble du personnel de la brasserie et du bar d'un casino avait été avisé de la présence de caméras de vidéosurveillance fonctionnant en permanence conformément aux prescriptions réglementaires en la matière, les enregistrements vidéo constituaient un mode de preuve licite. Même si la finalité première du dispositif n'était pas de contrôler les salariés, la Cour avait estimé que les salariés en avaient été avisés, ce qui permettait de valider ce moyen de preuve (Cass. soc., 2 févr. 2011, n° 10-14.263 - http://www.auserviceduce.com/fr/au-service-du-ce-jour-apres-jour/la-videosurveillance-pour-sanctionner-les-salaries-mode-de-preuve-admis-meme-detourne-de-son-objet-initial.html).
Cette nouvelle jurisprudence atténue celle du 2 février 2011. Désormais, il est donc insuffisant d'informer les salariés de la seule existence de caméra; l'employeur devra aussi préciser le contrôle éventuel des salariés par ce biais.
Cass. soc., 10 janv. 2012, n° 10-23.482
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