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Haro sur les avantages des cadres
Date de publication : 13/01/2010 Auteur : Julien PELTAIS | En ce début d'année 2010, l'heure est aux « Bests of » et autres classements. La jurisprudence sociale n'y échappe pas. Beaucoup voient en l'arrêt Pain du 1er juillet 2009 l'arrêt de l'année. Considérant que l'égalité de traitement fut le grand thème de l'année écoulée et que l'arrêt a fait grand bruit, ce titre ne semble pas usurpé outre mesure. Dès 1996 le juge a consacré le principe d'égalité de traitement avec l'arrêt Ponsolle (Cass. soc., 29 octobre 1996, n° 92-43680). Ce principe s'applique à la rémunération et aux divers avantages sociaux accordés aux salariés. La différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation au regard d'un avantage doit reposer sur des raisons objectives et matériellement vérifiables dont le juge peut contrôler la réalité et la pertinence. Pour le dire plus simplement, l'employeur doit justifier pourquoi certains salariés bénéficient de l'avantage et d'autres non. La Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2008 a décidé que la différence de catégorie professionnelle ne saurait à elle seule justifier une différence de traitement entre les salariés pour l'attribution d'un avantage. En l'espèce, par décision unilatérale, un cabinet d'avocats réservait les tickets restaurant aux cadres (Cass. soc., 20 février 2008, n° 05-45601). Dans l' « arrêt de l'année », le juge est allé encore plus loin : la règle concerne désormais aussi l'avantage conventionnel. La Cour de cassation estime que, quand bien même l'égalité de traitement serait issue d'une convention collective de branche, l'employeur doit la justifier. L'employeur ne peut dès lors plus s'abriter derrière la convention collective. En l'espèce, l'accord prévoyait que les salariés cadres bénéficiaient de 5 jours de congés supplémentaires par rapport aux salariés non cadres. L'employeur justifiait cette différence de traitement notamment par l'importance des responsabilités confiées aux cadres. Le juge a considéré que cela ne constituait pas une raison objective et pertinente (Cass. soc., 1er juillet 2009, n°07-42675). Le maillage conventionnel français s'étant construit autour des catégories professionnelles, cet arrêt a ouvert une brèche non négligeable. Les indemnités de licenciement, les régimes de prévoyance, les jours de congés payés, la durée des préavis, pour ne citer qu'eux, sont souvent différents entre les cadres et les non-cadres. La Cour d'appel de Montpellier est l'une des premières juridictions à s'engouffrer dans cette brèche dans un arrêt en date du 4 novembre 2009. Dans le cas soumis à l'appréciation du juge d'appel, les cadres bénéficiaient, selon la convention collective, d'une durée de préavis et d'une indemnité de licenciement plus avantageuse que les non-cadres. Le juge a considéré que le niveau de responsabilité et de qualification plus élevé, les difficultés à retrouver un remplaçant n'étaient pas des justifications objectives et pertinentes. Par ailleurs, la convention ne justifiant pas ces différences, le juge rétablit l'égalité en allouant au salarié non cadre, les avantages conventionnellement réservés aux cadres (CA Montpellier, 4 novembre 2009, n° 09-01816). Si les avantages bénéficiant exclusivement aux cadres ne sont pas objectivement justifiés par l'employeur ou les partenaires sociaux, les salariés non cadres auront vocation à en réclamer le bénéfice. Il est alors conseillé aux élus de faire un « audit » des avantages sociaux dans leur entreprise et éventuellement de questionner l'employeur sur la justification de certaines inégalités de traitement, par exemple dans le cadre des questions des délégués du personnel. |
