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Guide de recherche et de lecture des décisions de justice
Date de publication : 11/01/2010 Auteur : Julien PELTAIS | Définition des décisions de justiceLe juge est chargé de trancher les litiges entre les parties. Il donne la solution applicable au conflit. Une décision de justice qui a un caractère général peut faire « jurisprudence », c'est-à-dire être applicable à toutes les situations comparables. Le salarié ou le représentant du personnel peut alors s'en prévaloir auprès de l'employeur pour faire reconnaître un droit. Il est donc important de savoir rechercher et lire les décisions de justice. La Cour de cassation est la plus haute juridiction. Ces arrêts qui font souvent « jurisprudence » sont ceux que vous êtes susceptibles de rencontrer le plus fréquemment (Voir ci-dessous). Recherche des décisions de justiceIl existe un site officiel qui recense les décisions de justice (mais aussi les textes législatifs et réglementaires, les conventions collectives ) ? http://www.legifrance.gouv.fr Pour trouver une décision de justice dont vous avez les références, sur la page d'accueil, dans la section « Jurisprudence », cliquez sur « Judiciaire ». Vous accédez alors au moteur de recherche des décisions. Recopiez le numéro de pourvoi dans la partie « Numéro d'affaire » et cliquer sur « Rechercher ». Lecture des décisions de justice : l'exemple d'un arrêt de la Cour de cassationCour de cassation, chambre sociale (1), 4 novembre 2009 (2), n°09-60075 (3) LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 20 février 2009), que le syndicat Sud a informé l'Hôpital européen La Roseraie (l'Hôpital), le 8 décembre 2008, de la constitution d'une section syndicale et de la désignation de Mme X... en qualité de représentante de la section ; que, contestant que le syndicat Sud remplisse les conditions pour constituer une section syndicale, l'Hôpital a saisi le tribunal d'instance ; (4) Sur le moyen unique : Attendu que l'Hôpital fait grief au jugement d'avoir dit que les conditions de création d'une section syndicale par le syndicat Sud étaient remplies, et d'avoir validé la désignation de Mme X..., alors, selon le moyen, que pour permettre la constitution d'une section syndicale, l'article L. 2142-1 du code du travail pose une condition portant sur la preuve d'un nombre suffisant d'adhérents ; que cette condition, qui permet en réalité de caractériser l'influence et l'implantation du syndicat dans l'entreprise, doit nécessairement s'apprécier au regard de l'effectif de l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que ladite condition portant sur le nombre d'adhérents au syndicat dans l'entreprise ne faisait aucune référence à un pourcentage par rapport aux effectifs de l'entreprise, et en se bornant dès lors à exiger la preuve d'un nombre d'adhérents supérieur à deux, la cour d'appel a méconnu l'article L. 2142-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2121-1 du même code ; (5) Mais attendu que l'article L. 2142-1 du code du travail, qui autorise la constitution d'une section syndicale par des syndicats, qu'ils soient représentatifs ou non, n'exige, pour cette constitution, que la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, peu important les effectifs de celle-ci ; Qu'il s'ensuit que le jugement, qui a constaté que le syndicat Sud justifiait de l'existence de neuf adhérents dans l'entreprise, a statué à bon droit ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;(6) 1 - Juridiction : utile pour déterminer la valeur de la décision 2 - Date de la décision : privilégier les décisions les plus récentes 3 - N° de pourvoi : utile pour rechercher la décision sur légifrance.fr 4 - Faits de l'espèce : importants pour comprendre le contexte de l'affaire et vérifier que les faits de la décision sont comparables à votre situation. 5 - Arguments des parties 6 - Solution et motivation du juge : La partie en gras de l'arrêt est la partie de la décision qu'il faut retenir. C'est la solution du litige dont vous pouvez vous prévaloir auprès de l'employeur. |
