A travail égal, salaire égal : que compare-t-on ?

Date de publication : 29/07/2010

Auteur : Anne DUCHE

Lettre Mensuelle - Juillet-Août 2010

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  • Retraites : ce qui va changer
  • Brèves

Dossier disciplinaire et ordre des licenciements économiques

Elargissement de la reconnaissance du harcèlement

Droit de vote des salariés mis à disposition

Prescriptions de l'action en contestation du licenciement économique

Restriction de la notion de temps de travail effectif

  • Le point sur... le cumul emploi retraite
  • L'arrêt du mois : la rémunération de la formation des élus à temps partiel
  • Point pratique : l'information-consultation du CE sur le plan de formation
  • Q&R - La grève

Le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est énoncé par le Code du travail. En effet, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (C. trav., art. L. 3221-2).

Le problème est de savoir ce que signifie la notion de « travail de valeur égale » : faut-il exercer des fonctions identiques ou différentes ?

Selon le Code du travail, « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».

La Cour de cassation s'est prononcée sur cette notion.

En 2008, elle a énoncé qu'un même travail ou un travail de valeur égale s'exerce uniquement au sein de fonctions identiques (Cass. soc., 26 juin 2008, n° 06-46.204). Si tel n'était pas le cas, il était inutile d'examiner dans les moindres détails les conditions de travail des salariés hommes et femmes.

Aujourd'hui, elle revient sur cette position. Dans un arrêt récent, une salariée responsable des ressources humaines, du juridique et des services généraux demande un rappel de salaire pour discrimination en raison de son sexe. Ses collègues masculins, qui sont directeurs chargés de la politique commerciale et des finances, ont une rémunération supérieure.

La Cour de cassation fait droit à sa demande. Pour ce faire, elle indique que les salariés sont situés au même niveau hiérarchique, avec la qualité de membre du comité de direction, la même classification, responsabilités, capacités comparables et charge nerveuse du même ordre, ayant une importance comparable dans le fonctionnement de l'entreprise. D'ailleurs, l'employeur n'a pas rapporté la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement.

Cette décision élargit la notion de « travail de valeur égale ». Dorénavant, il est permis de demander une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes lorsque des postes ont des intitulés distincts mais ont des fonctions d'importance comparable dans le fonctionnement de l'entreprise.

Cass. soc., 6 juillet 2010, n° 09-40.021

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