Réunion du CHSCT : principes

Nouveaux Articles

L. 4614-7

L. 4614-10

L. 4523-13

L. 4523-13

L. 4614-7

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative de l'employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers.

L. 4614-10

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

L. 4523-13

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi se réunit au moins une fois par an. Il est également réuni lorsque s'est produit un accident du travail dont la victime est une personne extérieure intervenant dans l'établissement.

L. 4523-3

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion de bilan La recodification ajoute un cas pour l'examen de l'incident. et de programme annuels, prévue à l'article L. 4612-16.

"devient"
Ancien ArticleL. 236-2-1

Alinéa 1

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative du La référence au "responsable de l'établissement" disparaît au profit du terme "employeur" qui a une portée plus large. chef d'établissement, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité L'expression initiale implique un degré important au niveau du risque alors que l'expression nouvelle prend en compte divers types de risques. à haut risque.

Alinéa 2

Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

Alinéa 3

La condition d'une installation nucléaire est supprimée car l'article L. 4523-13 est placé dans un chapitre dédié. Dans les établissements comportant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du Code de l'Environnement ou visée à l'article 3-1 du Code Minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, élargi dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 236-1 du présent code, dans les établissements où les dispositions de cet alinéa sont applicables, se réunit au moins une fois par an. Il est également réuni lorsque la victime de l'accident, défini au deuxième alinéa du présent article, est une personne extérieure intervenant dans l'établissement.

Alinéa 4

La condition d'une installation nucléaire est supprimée car l'article L. 4523-13 est placé dans un chapitre dédié. Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du Code de l'Environnement ou visée à l'article 3-1 du Code Minier, le comité est également informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion visée à l'article L. 236-4 du présent code.

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