Régime de l'accord d'intéressement

Nouveaux Articles

L. 3313-3

D. 3313-1

L. 3313-4

L. 3313-3

L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative dans Auparavant, le délai de dépôt était fixé par la loi. Il l'est désormais par décret simple, ce qui est plus rapide et surtout plus facile à modifier si besoin. un délai déterminé par voie réglementaire.

D. 3313-1

Auparavant, le délai de dépôt était fixé par la loi. Il l'est désormais par décret simple, ce qui est plus rapide et surtout plus facile à modifier si besoin. L'accord d'intéressement est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.

L. 3313-4

En cas de modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission et lorsque cette modification rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.

En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, selon l'une des modalités prévus à l'article L. 3312-5, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.

"devient"
Anciens Articles

L. 441-2

L. 441-7

L. 441-2 Alinéa 10

Cet accord doit être déposé, par la partie la plus diligente, auprès de l'autorité administrative compétente, dans un délai de quinze jours suivant cette date limite ; celle-ci est, le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition mentionné à l'article L. 132-2-2.

L. 441-7

Dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission, rend impossible l'application d'un accord d'intéressement, ledit accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci doit engager dans un délai de six mois une négociation, selon l'un des modes prévus à l'article L. 441-1 ci-dessus, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.

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