Rapport présenté par l'employeur au CE

Nouveaux ArticlesD. 4622-70 et suivants

D.4622-70

L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail, selon le cas :

1° Aux comités d'entreprise ;

2° Aux comités d'établissement ;

3° Aux comités interentreprises ;

4° Aux conseils d'administration paritaires ;

5° Aux commissions de contrôle.

Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.

D. 4622-71

La recodification précise les auteurs du rapport pour une meilleure compréhension du texte. L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises communique un exemplaire des rapports mentionnés à l'article D. 4622-70, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargés du contrôle des services de santé au travail interentreprises.

Cette communication, accompagnée des observations de l'instance compétente selon le cas, est faite dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'instance intéressée. L'employeur et le président communiquent dans les mêmes délais un exemplaire de ces rapports aux médecins inspecteurs du travail.

D. 4622-72

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.

D. 4622-73

Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports prévus à l'article D. 4622-45, au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.

"devient"
Ancien ArticleR. 241-26

Alinéa 1

Les employeurs ou les présidents des services de santé au travail interentreprises établissent et présentent les rapports visés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R.241-18, à l'exception de ceux qui concernent l'activité des médecins du travail, soit aux comités d'entreprise, soit aux comités d'établissement, soit aux comités interentreprises, soit aux conseils d'administration paritaires, soit aux commissions de contrôle, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ils ont été établis.

Alinéa 2

Ils en adressent un exemplaire, accompagné des observations de l'organisme compétent, selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargés du contrôle des services de santé au travail interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme concerné. Ils en adressent également dans les mêmes délais un exemplaire aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.

Alinéa 3

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.

Alinéa 4

Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des La recodification ne reprend pas les précisions relatives aux rapports et évoque simplement l'article de renvoi. rapports annuels relatifs à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail interentreprises prévu à l'article R. 241-14, au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.

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