Missions du CHSCT : analyse et amélioration des conditions de travail

Nouveaux Articles

L. 4612-1 à 15

L. 4523-4

L. 4523-2

L. 4612-1

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

L. 4612-2

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes.

L. 4612-4

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, à intervalles réguliers, à des inspections.

La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité.

L. 4612-5

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

L. 4612-3

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l'employeur est motivé.

L. 4612-12

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.

L. 4612-8

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

L. 4612-9

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le projet d'introduction et lors de l'introduction de nouvelles technologies mentionnées à l'article L. 2323-13 sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs.

Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés sont consultés.

L. 4612-10

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le plan d'adaptation établi La nouvelle rédaction est nettement plus claire. lors de la mise en oeuvre de mutations technologiques importantes et rapides prévues à l'article L. 2323-14.

L. 4612-15

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du Code de l'Environnement ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à 104-8 du Code Minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail La recodification instaure de nouvelles modalités quant à la transmission par l'employeur des documents relatifs à l'environnement qui seront décidées par voie réglementaire. par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

R. 4612-4

Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du Code de l'Environnement, sont portés à la La nouvelle rédaction est plus explicite sur la procédure de consultation et sur l'avis qui en résulte. Elle précise toutefois que le CHSCT doit au préalable avoir pris connaissance des résultats de l'enquête publique ; ce qui était sous-entendu dans la précédente rédaction mais insuffisamment explicite. connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet.

Le comité est consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article L. 512-2 du même code.

Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête.

Le président du comité transmet cet avis au préfet dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la clôture du registre de l'enquête publique.

R. 4612-6

Il est, en outre, informé par le chef d'établissement sur les prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé par l'employeur des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement.

L. 4523-4

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé par l'employeur de la politique de sûreté et peut lui demander communication des informations sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du Code de l'Environnement.

Le comité est consulté par l'employeur sur la définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-6 du Code de la Santé publique. Il peut proposer des modifications de ce plan à l'employeur qui justifie auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions.

Un décret en Conseil d'Etat détermine le délai dans lequel le comité formule son avis.

L. 4523-2

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par l'employeur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le comité est également consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation.

L. 4612-11

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

L. 4612-13

La recodification ajoute une précision sur les avis ponctuels du CHSCT qui sont distincts des consultations obligatoires afin d'éviter toute confusion. Indépendamment des consultations obligatoires prévues par la présente section, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l'employeur, le comité d'entreprise et les délégués du personnel.

L. 4612-6

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

R. 4612-1

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail définit les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence.

"devient"
Ancien ArticleL. 236-2

Alinéa 1

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des La précision initiale est supprimée au profit d'une expression plus large qui englobe toujours les intérimaires. Une modification de vocabulaire sans incidence. salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, L'expression initiale qui évoque les salariés liés par un contrat de travail est remplacée par le terme plus large de "travailleurs" sous entendu quel que soit leur statut juridique. y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.

Alinéa 2

Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les La précision initiale est supprimée au profit d'une expression plus large qui englobe toujours les intérimaires. Une modification de vocabulaire sans incidence. salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes.

Alinéa 3 Phrase 1

Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections L'expression initiale surabondante est supprimée par la recodification. dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité.

Alinéa 3 Phrase 2

Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Alinéa 4

Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision.

Alinéa 6

Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral

Alinéa 5

Le comité La précision initiale est remplacée par le terme juridique plus approprié "consulter". Elle n'emporte aucune modification sur le fond du droit. donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.

Alinéa 7 Phrase 1

Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

Alinéa 7 Phrase 2

Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et, dans les entreprises dépourvues de délégué du personnel, les salariés sont obligatoirement consultés par l'employeur La nouvelle rédaction est nettement plus claire. sur les matières mentionnées au c du III de l'article L. 230-2.

Alinéa 8

Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 432-2 du même code.

Alinéa 9 Phrase 1

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou visées à l'article 3-1 du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par La référence au "responsable de l'établissement" disparaît au profit du terme "employeur" qui a une portée plus large. le chef d'établissement.

Alinéa 9 Phrases 2 et 3

L'information sur les documents joints à la demande d'autorisation, prévue par l'article L. 512-1 du Code de l'Environnement, est assurée préalablement à leur envoi à l'autorité compétente. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le dossier établi par le chef d'établissement à l'appui de sa demande dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique prévue par l'article L. 512-2 du même code.

Alinéa 9 Phrase 4

Il est, en outre, informé par le chef d'établissement sur les prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé par l'employeur des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement.

Alinéa 9 Phrases 5 à 8

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base, le comité est informé par le chef d'établissement de la politique de sûreté et peut demander au chef d'établissement communication des informations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Le comité est consulté par le chef d'établissement sur la définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-6 du Code de la Santé publique. Il peut proposer des modifications de ce plan au chef d'établissement qui justifie auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai dans lequel le comité formule son avis.

Alinéas 10 et 11 Phrases 1 et 2

La référence à une installation nucléaire a été supprimée dans l'article L. 4523-2. Cela est logique dans la mesure où les dispositions de cet article sont placées dans un titre II consacré aux "installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique" du livre V de la quatrième partie du code. Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du Code de l'Environnement ou visée à l'article 3-1 du Code Minier, le comité est consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation.

Dans ces établissements, il est également consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par le chef d'établissement. La phrase 3 de l'alinéa 11 n'a pas été reprise dans la recodification des articles. Pourtant cette phrase avait son utilité.  Elle précisait les postes qui ne peuvent être confiés à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, ceux qui doivent être occupés par les salariés de l'établissement et ceux dont les tâches exigent la présence d'au moins deux personnes qualifiées. Elle précise, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III de l'article L. 230-2, les postes qui ne peuvent être confiés à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, ceux qui doivent être occupés par les salariés de l'établissement et ceux dont les tâches exigent la présence d'au moins deux personnes qualifiées.

Alinéa 12

Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Alinéa 13

Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.

Alinéa 14

Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.

Alinéa 15

Comme on peut le constater, l'alinéa 15 de l'article L. 236-2 de l'ancien Code du Travail a été déclassé. On le retrouve dans la partie réglementaire du nouveau code. Ce déclassement n'introduit aucune modification sur le fond du droit. Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.

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