Formation des élus CHSCT : principes

Nouveaux ArticlesR. 4614-21 à R. 4314-23

R. 4614-21

La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet :

1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

R. 4614-22

La formation est dispensée dès la première désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Simplification du texte en supprimant des termes redondants ou des références à des articles. Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :

1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ;

2° Des caractères spécifiques de l'entreprise ;

3° Du rôle du représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise.

R. 4614-23

Le renouvellement de la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 4614-21.

Ce renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.

"devient"
Ancien ArticleR. 236-15

Alinéa 2 Phrase 2

Elle tend à les initier aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Alinéa 1 Phrase 1

La formation Simplification du texte en supprimant des termes redondants ou des références à des articles. dont bénéficient les représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 du présent code a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et L'expression générale et impersonnelle est modifiée au profit d'une expression personnelle, ce qui implique la participation des salariés à l'analyse. la capacité d'analyser les conditions de travail

Alinéa 1 Phrase 2

Cette formation La formulation initiale faisait référence à l'aspect, au symbole de la formation alors que la recodification met en avant la pratique et les projets de formation. Une modification de vocabulaire sans incidence. revêt un caractère théorique et pratique.

Alinéa 2 Phrase 1

Cette formation est dispensée aux représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dès leur première désignation auxdits comités.

Alinéa 2 Phrase 3

Elle est dispensée à Expression redondante supprimée par la recodification dans un souci de simplification. chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise, des caractères spécifiques de celle-ci ainsi que du rôle propre du bénéficiaire en son sein.

Alinéa 3

La formation est renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat La nouvelle rédaction ne précise plus quand un renouvellement de la formation peut être demandée. Faut-il en déduire que le renouvellement peut être demandé à chaque fin de mandat, c'est-à-dire tous les deux ans pour les représentants du personnel des CHSCT ? Rien ne l'interdit. La recodification se révèlerait alors ici plus favorable. Le juge tranchera la question à moins que le législateur n'intervienne avant pour corriger cette erreur. pendant quatre ans consécutifs ou non. Elle fait l'objet de stages distincts de ceux organisés en application de l'alinéa précédent. Le renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé, est adapté aux demandes particulières du stagiaire, et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.

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