Financement du budget des ASC

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R. 2323-34

R. 2323-35

R. 2323-34

Les ressources du comité d'entreprise Il a été rajouté "en matière d'activités sociales et culturelles" mais cela ne change rien sur le fond. en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :

1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités ;

2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;

3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;

4° Les cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;

5° Les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;

6° Les dons et legs ;

7° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ;

8° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.

R. 2323-35

La contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R. 2323- 34 ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années.

Sont exclues du calcul de cette contribution, les dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.

"devient"
Ancien ArticleR. 432-11

Alinéa 1

Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par : 1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités.

Alinéa 3

Il s'agit du Décret du 2 novembre 1945 que l'on retrouve dans l'ancien article R. 432-1 et suivants du Code du Travail. Ce texte se contente de fixer une somme minimale permanente égale aux dépenses sociales de la meilleure des trois années. Cette disposition est retranscrite à l'article R. 2323-35 du Code du Travail (voir infra). Il y a donc eu, au sens juridique du terme, un déclassement de cet alinéa de la partie législative dans la partie réglementaire du Code du Travail. Cela signifie que cet alinéa pourra demain être éventuellement modifié par le Gouvernement sans passer par le Parlement. Un décret [*en Conseil d'Etat*] pris en application de l'article L. 432-8 [*anciennement article L. 432-7*] peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises ou les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;

2° à 8°

2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses Le terme "compensation" n'est pas repris par les textes. de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;

3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;

4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;

5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;

6° Les dons et legs ;

7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;

8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.

Alinéa 3

La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.

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