Expert du CHSCT : conditions

Nouveaux Articles

L. 4614-12

L. 4523-5

L. 4614-13

L. 4614-12

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

1º Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

2º En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8.

Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.

L. 4523-5

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base.

L. 4614-13

Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.

L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire.

L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

La recodification insère l'obligation de discrétion de l'expert au sein de cet article pour une meilleure compréhension. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.

"devient"
Ancien ArticleL. 236-9

I. Alinéas 1 et 2

I. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

Alinéa 3 Phrase 1

2° En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2 ;

Alinéa 4

Les conditions dans lesquelles La recodification apporte des précisions pour une meilleure compréhension du texte. les experts mentionnés ci-dessus sont agréés par les ministres chargés du travail et de l'agriculture sont fixées par voie réglementaire.

II.

La condition d'une installation nucléaire pour bénéficier de la majoration des heures de délégation est apparemment supprimée. Toutefois, cette condition subsiste, dans la mesure où l'article L. 4523-5 est placé dans un chapitre du nouveau code consacré aux établissements nucléaires ou visés par le Code de l'Environnement. Le III de l'article L. 236-9 de l'ancien Code du Travail, qui correspond au recours à l'expert par le CE a été déplacé dans la partie relative au CE. Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du Code de l'Environnement ou visée à l'article 3-1 du Code Minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit lorsqu'il est informé par le chef d'établissement sur les documents joints à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du Code de l'Environnement et avant d'émettre l'avis prévu au neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du présent code, soit en cas de danger grave en rapport avec l'installation susmentionnée.

IV.

Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.

Si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, La précision sur l'instance judiciaire à saisir est supprimée dans l'article L. 4614-13. Cette précision se retrouve dans la partie réglementaire du nouveau code. C'est, bien entendu, toujours le président du TGI qui statue en urgence (voir l'article R. 4614-20). cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.

L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Haut de la page