Entrave (délit)

Nouveaux Articles

L. 2328-1

L. 2433-1

L. 2328-1

Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.

L. 2433-1

Le nouveau Code du Travail a ajouté ce nouvel article. Il ne crée pas de nouvelles règles de droit mais ne fait que retranscrire légalement les décisions issues de la jurisprudence. Ces différents cas, au-delà du simple fait qu'ils sont contraires à la loi (notamment les articles L. 2411-3 et suivants, L. 2421-1 et suivants), ne nécessitaient pas de la part du juge qu'il précise que le non-respect de ces règles constituait une entrave. Cependant, un article le dit aujourd'hui clairement. Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre élu du comité d'entreprise, candidat au comité d'entreprise, ancien membre élu du comité ou d'un salarié ayant demandé l'organisation d'élections pour la mise en place d'un comité d'entreprise, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.

Le fait de licencier un représentant syndical ou un ancien représentant syndical au comité d'entreprise, en méconnaissance des dispositions mentionnées au premier alinéa, est puni des mêmes peines.

Le fait de transférer le contrat de travail d'un membre élu du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des peines prévues au premier alinéa.

"devient"
Ancien ArticleL. 483-1

Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L'emploi du futur a disparu au profit du présent de l'indicatif conformément aux préconisations du "Guide de légistique" édité par le Gouvernement. L'usage de ce mode donne plus de force aux propos. L. 433-13, L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros Ces dispositions ont disparu du nouveaux code. Aucun renvoi n'est fait au Code Pénal ; pour autant, il est forcément implicite notamment parce que le traitement de la récidive est une règle générale de droit pénal. S'agissant de la disparition de "l'une de ces deux peines", cela a pour effet de durcir la sanction du délit d'entrave. Considérant néanmoins que la recodification devait être faite à droit constant, on peut estimer que malgré la disparition de cette mention, celle-ci est maintenue. ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 €.

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